Les articles D. 111-7 à D. 111-10 et D. 111-14 sont applicables aux associations de parents d'élèves, regroupant exclusivement des parents d'élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves, représentées au conseil d'école et à celles représentées au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement. Les mêmes articles sont applicables aux associations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation, dans les conseils académiques et dans les conseils départementaux de l'éducation nationale.
Code de l'éducation
Article D111-6
Partie réglementaire › Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. › Titre Ier : Le droit à l'éducation. › Chapitre Ier : Dispositions générales. › Section unique › Sous-section 2 : Les associations de parents d'élèves
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