L'indemnité représentative de logement prévue au premier alinéa de l'article L. 212-5 est versée dans les conditions fixées par les articles R. 212-8 à R. 212-18 aux instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes, à défaut par celles-ci de mettre à leur disposition un logement convenable.
Code de l'éducation
Article R212-7
Partie réglementaire › Livre II : L'administration de l'éducation. › Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales. › Chapitre II : Les compétences des communes › Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles › Sous-section 1 : Logement des instituteurs.
Jurisprudence
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