Code de l'éducation

Article D212-4

Partie réglementaire › Livre II : L'administration de l'éducation. › Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales. › Chapitre II : Les compétences des communes › Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles › Sous-section 1 : Logement des instituteurs.

Sont compris au nombre des personnes occupant le logement :

a) L'instituteur ;

b) Son conjoint ou, dans le cas où l'agent vit en concubinage dans les conditions définies par l'article 515-8 du code civil, son concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité, conformément aux articles 515-1 à 515-7 du même code ;

c) Les enfants à charge.

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