Les fonctions de comptables des caisses des écoles dont les produits annuels excèdent 450 000 Euros peuvent être confiées à un comptable spécial.
Code de l'éducation
Article R212-24
Partie réglementaire › Livre II : L'administration de l'éducation. › Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales. › Chapitre II : Les compétences des communes › Section 2 : Caisse des écoles.
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