Lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente, l'autorité compétente pour engager les poursuites saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en formation disciplinaire.
Code de l'éducation
Article R232-31
Partie réglementaire › Livre II : L'administration de l'éducation. › Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux. › Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche › Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
6 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025)
- CE, 15 mai 2025, n° 499179Lire la décision
- CE, 4 avril 2025, n° 47666730-01-01-01-03 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. - QUESTIONS GÉNÉRALES. - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE. - ORGANISMES CONSULTATIFS NATIONAUX. - CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE. - COMPÉTENCE POUR STATUER EN PREMIER ET DERNIER RESSORT SUR LES…Lire la décision
- CE, 20 décembre 2023, n° 469049Lire la décision
- CE, 21 décembre 2021, n° 444621Lire la décision
- CE, 8 novembre 2017, n° 40462730-01-01-01-03 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS GÉNÉRALES. ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE. ORGANISMES CONSULTATIFS NATIONAUX. CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE. - 1) DÉLAI DE SIX MOIS POUR STATUER LAISSÉ À LA SECTION DISCIPLINAIRE (ART.…Lire la décision
- CE, 8 novembre 2017, n° 404785Lire la décision
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