Code de l'éducation

Article D337-85

Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre III : Les enseignements du second degré. › Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles. › Section 3 : Le baccalauréat professionnel › Sous-section 3 : Conditions de délivrance.

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat professionnel sont :

1° Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-82 ;

2° Le livret scolaire ou de formation des candidats.

Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.