Les services d'enseignement sont répartis entre les personnels par le chef d'établissement qui recueille à cet effet tous les avis qu'il juge utiles.
Code de l'éducation
Article D333-14
Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre III : Les enseignements du second degré. › Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées. › Section 3 : L'organisation des enseignements.
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