Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence.
Code de l'éducation
Article D351-3
Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée › Chapitre Ier : Scolarité. › Section 2 : Le parcours de formation des élèves présentant un handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée › Sous-section 1 : Organisation de la scolarité.
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