Chaque enseignant assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l'organisation des activités scolaires, dans les conditions définies par le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires, y compris dans le cas de participation d'intervenants extérieurs à l'école.
Code de l'éducation
Article D321-13
Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre II : L'enseignement du premier degré. › Chapitre unique › Section 1 : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.