La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire relevant du contrat simple ou du contrat d'association doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état et de la distribution des locaux et des matériels scolaires ainsi que de la nature des activités proposées.
Code de l'éducation
Article D321-25
Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre II : L'enseignement du premier degré. › Chapitre unique › Section 2 : Organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.