La commune ne pourra ultérieurement solliciter de déclaration d'utilité publique que dans la mesure où la réserve foncière constituée en application de l'article L. 123-27 sera soit épuisée, soit inadaptée aux projets futurs à réaliser.
Code rural et de la pêche maritime
Article L123-28
Partie législative › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre II : Aménagement foncier rural › Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier › Section 4 : Dispositions particulières › Sous-section 3 : Les aménagements et équipements communaux.
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