En cas d'application de l'article L. 123-4-1, l'indemnité due par la commune en contrepartie du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-29 est calculée en fonction de la valeur vénale des terrains attribués à la commune par le biais de ce prélèvement.
Code rural et de la pêche maritime
Article L123-29-1
Partie législative › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre II : Aménagement foncier rural › Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier › Section 4 : Dispositions particulières › Sous-section 3 : Les aménagements et équipements communaux.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.