Par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-30, le montant du prix des terrains attribués à la commune, par le biais du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-29, est réparti entre tous les propriétaires du périmètre proportionnellement à la surface de leurs apports.
Code rural et de la pêche maritime
Article L123-30-1
Partie législative › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre II : Aménagement foncier rural › Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier › Section 4 : Dispositions particulières › Sous-section 3 : Les aménagements et équipements communaux.
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