L'Etat, les collectivités et établissements publics, les sociétés agréées d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans les conditions prévues aux articles L. 151-36 à L. 151-38, faire participer les personnes appelées à bénéficier des travaux de mise en valeur des terres incultes qu'ils entreprennent aux dépenses desdits travaux.
Code rural et de la pêche maritime
Article L125-11
Partie législative › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre II : Aménagement foncier rural › Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
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