L'indivisaire qui, en application de l'article 815-3 du code civil, est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration des immeubles indivis peut valablement adhérer pour ces immeubles à une association foncière pastorale dans la mesure où cette adhésion n'entraîne pas d'obligation quant à la disposition des biens indivis.
Code rural et de la pêche maritime
Article L135-11
Partie législative › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre III : Les associations foncières › Chapitre V : Les associations foncières pastorales.
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