Les décisions relatives aux travaux et ouvrages mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 136-2 sont prises à la majorité de la moitié au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de la superficie des terrains compris dans le périmètre de l'association.
Code rural et de la pêche maritime
Article L136-9
Partie législative › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre III : Les associations foncières › Chapitre VI : Les associations foncières agricoles › Section 2 : Associations foncières agricoles autorisées.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.