Code rural et de la pêche maritime

Article L143-3

Partie législative › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural › Chapitre III : Droit de préemption › Section 1 : Objet et champ d'application.

A peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2023)

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