Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural disposent, en vue de se substituer à l'adjudicataire, d'un délai d'un mois à compter de l'adjudication. Ce délai est éventuellement augmenté en cas d'adjudication volontaire, afin que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural disposent d'un délai supplémentaire de cinq jours à compter de la date d'expiration du délai de surenchère fixé par le cahier des charges.
Code rural et de la pêche maritime
Article L143-11
Partie législative › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural › Chapitre III : Droit de préemption › Section 2 : Conditions d'exercice › Sous-section 3 : Dispositions applicables en cas d'adjudication.
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