Sont également irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques.
Code rural et de la pêche maritime
Article L143-14
Partie législative › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural › Chapitre III : Droit de préemption › Section 2 : Conditions d'exercice › Sous-section 4 : Contentieux.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2024 à 2025)
- Cass. civ. 3e, 13 mars 2025, n° 23-20.390CassationIl résulte des articles L. 143-14 et R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime que la décision de rétrocession de parcelles acquises à l'amiable par une Société d'aménagement foncire et d'établissement rural (SAFER) peut faire l'objet d'un recours par tout candidat à cette…Lire la décision
- Cass. civ. 3e, 10 octobre 2024, n° 23-13.594RejetLorsque le candidat non retenu a été informé de la décision de rétrocession, le fait que cette information ne comprenne pas les motifs ayant déterminé le choix de l'attributaire ou son identité, s'il est susceptible d'affecter la validité de la décision de rétrocession, est sans…Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.