Code rural et de la pêche maritime

Article L143-14

Partie législative › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural › Chapitre III : Droit de préemption › Section 2 : Conditions d'exercice › Sous-section 4 : Contentieux.

Sont également irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2024 à 2025)

Pour aller plus loin

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