Code rural et de la pêche maritime

Article L151-2

Partie législative › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur › Chapitre Ier : Les travaux ou ouvrages › Section 1 : Les travaux exécutés par l'Etat › Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.

Le sol acquis à l'amiable ou par expropriation et les ouvrages réalisés font partie du domaine privé de l'Etat jusqu'à leur remise aux organismes mentionnés à l'article L. 151-3.

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