Lorsque les cahiers des charges des concessions ou les conventions relatives à l'usage de l'eau ne prévoient pas de redevances principales fixées annuellement de façon que les recettes équilibrent les dépenses, les usagers de toute catégorie des canaux d'irrigation ou de submersion sont tenus de payer des redevances complémentaires dont le montant, variable avec les conditions d'utilisation de l'eau et, s'il y a lieu, avec la section du canal où l'eau est utilisée, est fixé par décret, les représentants de l'association des usagers et, pour les entreprises concédées, le concessionnaire entendus.
Code rural et de la pêche maritime
Article L151-31
Partie législative › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur › Chapitre Ier : Les travaux ou ouvrages › Section 2 : Les travaux concédés par l'Etat › Sous-section 3 : Travaux d'irrigation.
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