Code rural et de la pêche maritime

Article L152-20

Partie législative › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur › Chapitre II : Les servitudes › Section 7 : Servitude d'écoulement.

Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou un autre mode d'assèchement peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement.

Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours, jardins, parcs et enclos y attenant.

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