Code rural et de la pêche maritime

Article L241-15

Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire › Chapitre Ier : L'exercice de la profession.

Les vétérinaires ou docteurs vétérinaires sont seuls requis par les autorités administratives ou judiciaires pour tous les actes de leur compétence.

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