Code rural et de la pêche maritime

Article L321-1

Partie législative › Livre III : Exploitation agricole › Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole › Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle › Section 1 : Les rapports entre les membres de l'exploitation familiale › Sous-section 1 : Les rapports entre les époux, les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins.

Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte une même exploitation agricole, ils sont présumés s'être donné réciproquement mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de l'exploitation.

Lorsqu'il ne fait que collaborer à l'exploitation agricole, le conjoint de l'exploitant est présumé avoir reçu de celui-ci le mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de cette exploitation.

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