Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. Il est régi par les dispositions prévues aux articles L. 322-2 à L. 322-21 du présent code et par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil. Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaires de l'un des associés ne met pas fin au groupement.
Code rural et de la pêche maritime
Article L322-1
Partie législative › Livre III : Exploitation agricole › Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole › Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2022)
- CAA Versailles, 14 avril 2022, n° 19VE0088834-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. - Notions générales. 34-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. - Règles générales de la procédure normale. 54-01-05-005 Procédure. - Introduction de l'instance. - Qualité pour agir. - Représentation des personnes…Lire la décision
- Cass. civ. 3e, 10 octobre 2019, n° 17-28.862CassationIl appartient au juge, saisi d'une demande en ce sens, de rechercher concrètement si la conversion d'un métayage en fermage en application de l'article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu'elle prive le bailleur de la perception en nature des fruits de la…Lire la décision
- Cass. civ. 3e, 14 juin 2018, n° 16-28.672RejetLes tiers à un groupement foncier agricole peuvent se prévaloir des statuts du groupement pour invoquer le dépassement de pouvoir commis par le gérant de celui-ciLire la décision
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