Nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'associé qui, pour quelque cause que ce soit, cesse de faire partie de la société peut, dans la mesure de ses droits, reprendre ses apports en les précomptant sur sa part pour le prix qu'ils valent alors. Il en est de même en cas de dissolution de la société. Les dispositions du présent article sont applicables aux ayants droit d'un associé décédé.
Code rural et de la pêche maritime
Article L323-5
Partie législative › Livre III : Exploitation agricole › Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole › Chapitre III : Les groupements agricoles d'exploitation en commun.
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