Code rural et de la pêche maritime

Article L323-9

Partie législative › Livre III : Exploitation agricole › Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole › Chapitre III : Les groupements agricoles d'exploitation en commun.

La rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge sociale dans les conditions et les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et les statuts propres à chaque groupement.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.