Code rural et de la pêche maritime

Article L323-15

Partie législative › Livre III : Exploitation agricole › Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole › Chapitre III : Les groupements agricoles d'exploitation en commun.

Nonobstant les dispositions des articles L. 411-58 à L. 411-63,

L. 411-67, L. 412-12 et L. 416-8, le preneur exerçant le droit de préemption ou le propriétaire exerçant le droit de reprise peut faire apport de ses biens à un groupement agricole d'exploitation en commun.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.