Tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d'effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l'octroi de cette autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L. 331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.
Code rural et de la pêche maritime
Article L331-6
Partie législative › Livre III : Exploitation agricole › Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production › Chapitre Ier : Le contrôle des structures des exploitations agricoles.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2024)
- Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-50.013Cassation partielleIl résulte de l'article L. 642-1, alinéa 3, du code de commerce que, lorsque l'exploitation agricole est un ensemble essentiellement constitué d'un droit à un bail rural ou d'une pluralité de droits au bail consentis par un seul ou plusieurs propriétaires, le tribunal attribue…Lire la décision
- Cass. civ. 3e, 26 octobre 2023, n° 21-24.231Cassation partielleL'action en nullité d'un bail formée sur le fondement de l'article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître qu'était expiré le délai imparti, dans la mise en demeure prévue…Lire la décision
- Cass. civ. 3e, 12 avril 2018, n° 17-11.486Cassation partielleLe preneur doit être en règle avec le contrôle des structures lors du renouvellement du bail. Il incombe au juge, au besoin d'office, de le vérifierLire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.
Articles fréquemment cités avec l’article L331-6
Dans les mêmes décisions de justice.