Code rural et de la pêche maritime

Article L342-13

Partie législative › Livre III : Exploitation agricole › Titre IV : Financement des exploitations agricoles › Chapitre II : Warrants agricoles.

Si le porteur du warrant fait procéder à la vente conformément à l'article L. 342-11, il ne peut plus exercer son recours contre les endosseurs et même contre l'emprunteur qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des objets warrantés. En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai d'un mois lui est imparti à dater du jour où la vente de la marchandise est réalisée pour exercer son recours contre les endosseurs.

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