Le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique et financière de l'exploitation agricole et ses perspectives de règlement. A cette fin, il peut également ordonner une expertise.
Code rural et de la pêche maritime
Article L351-3
Partie législative › Livre III : Exploitation agricole › Titre V : Exploitations agricoles en difficulté › Chapitre Ier : Le règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole et les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce › Section 1 : Le règlement amiable.
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