Toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.
Code rural et de la pêche maritime
Article L351-7
Partie législative › Livre III : Exploitation agricole › Titre V : Exploitations agricoles en difficulté › Chapitre Ier : Le règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole et les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce › Section 1 : Le règlement amiable.
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