Code rural et de la pêche maritime

Article L411-7

Partie législative › Livre IV : Baux ruraux › Titre Ier : Statut du fermage et du métayage › Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail › Sous-section 2 : Durée du bail.

Aucune reprise ne peut être exercée par un acquéreur à titre onéreux jusqu'à l'expiration du bail en cours lors de l'acquisition.

Toutefois, en cas de mutation du fonds au profit d'un ou plusieurs descendants du bailleur, ceux-ci peuvent exercer la reprise en cours de bail à leur profit, ou à celui de l'un d'entre eux, dans les conditions prévues à l'article L. 411-6, alinéas 1 et 2.

Si le fonds loué est vendu, le cas du preneur, en dehors des dispositions relatives au droit de préemption, est également régi par l'article 1743 du code civil.

Jurisprudence

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