Jurisprudence de l’article L411-46 du Code rural et de la pêche maritime

7 décisions de justice · 20172024 · 3e chambre civile 5, 5ème chambre 2

  1. Cass. civ. 3e, 4 juillet 2024, n° 22-17.3243e chambre civile · Cassation partielle · PubliéEn Guadeloupe, aucun texte n'impose au preneur de justifier, pour bénéficier du droit au renouvellement, de répondre aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime ou de justifier bénéficier d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions, le…
  2. CAA Marseille, 26 avril 2024, n° 23MA011805ème chambre · 44-05-04-01 Nature et environnement. - Divers régimes protecteurs de l`environnement. - Protection du littoral. - Conservatoire du littoral.
  3. CAA Marseille, 26 avril 2024, n° 23MA011765ème chambre · 44-05-04-01 Nature et environnement. - Divers régimes protecteurs de l`environnement. - Protection du littoral. - Conservatoire du littoral.
  4. Cass. civ. 3e, 26 octobre 2023, n° 21-25.7453e chambre civile · Cassation partielle · PubliéL'article L. 416-4 du code rural et de la pêche maritime ne fait pas obstacle à la conclusion d'un bail à long terme par un preneur qui se trouve à moins de neuf ans de l'âge de la retraite, un tel bail est d'une durée minimale de dix-huit ans
  5. Cass. civ. 3e, 6 juillet 2022, n° 21-12.8333e chambre civile · Rejet · PubliéAux termes de l'article L. 411-46, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime, en cas de départ de l'un des conjoints ou partenaires d'un pacte civil de solidarité copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail. Il s'en déduit que, lorsqu'en application de ce texte, le bail s'est renouvelé…
  6. Cass. civ. 3e, 12 avril 2018, n° 17-11.4863e chambre civile · Cassation partielle · PubliéLe preneur doit être en règle avec le contrôle des structures lors du renouvellement du bail. Il incombe au juge, au besoin d'office, de le vérifier
  7. Cass. civ. 3e, 23 novembre 2017, n° 16-16.8153e chambre civile · Cassation · PubliéNe donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles 555 du code civil et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime, une cour d'appel qui retient que le bailleur laisse au locataire, pendant la durée du bail, la propriété des ouvrages et plantations qu'il a régulièrement élevés, l'article 555 précité n'ayant vocation à régler leur sort…