Code rural et de la pêche maritime

Article L411-50

Partie législative › Livre IV : Baux ruraux › Titre Ier : Statut du fermage et du métayage › Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise.

A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024)

Pour aller plus loin

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