Nonobstant toute clause contraire, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail que s'il justifie de l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-31 et dans les conditions prévues audit article.
Code rural et de la pêche maritime
Article L411-53
Partie législative › Livre IV : Baux ruraux › Titre Ier : Statut du fermage et du métayage › Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2018)
- Cass. civ. 3e, 13 septembre 2018, n° 17-14.301CassationLa mise en demeure prévue par l'article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, doit, à peine de nullité, rappeler les termes de cette dispositionLire la décision
- Cass. civ. 3e, 12 avril 2018, n° 17-11.486Cassation partielleLe preneur doit être en règle avec le contrôle des structures lors du renouvellement du bail. Il incombe au juge, au besoin d'office, de le vérifierLire la décision
- Cass. civ. 3e, 7 septembre 2017, n° 16-19.874Cassation partielle sans renvoiLa mise en demeure préalable à la résiliation d'un bail rural pour défaut de paiement des fermages, en application de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, doit, à peine de nullité, rappeler les termes de ce texte. Une mise en demeure visant l'article L.…Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.
Articles fréquemment cités avec l’article L411-53
Dans les mêmes décisions de justice.