Code rural et de la pêche maritime

Article L431-16

Partie législative › Livre IV : Baux ruraux › Titre III : Bail à domaine congéable.

Le domanier peut, après entente avec le propriétaire foncier, entreprendre toute plantation de bois qu'il jugera utile sur les terres impropres à une culture normale, notamment landes, terrains accidentés ou rocailleux.

En cas de désaccord, le tribunal paritaire peut autoriser la plantation.

Les produits de la plantation sont partagés entre le foncier et le domanier en proportion de leur participation aux frais.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.