Le délai pendant lequel pourront être replantées les vignes qui seront arrachées après les aménagements prévus par le présent titre sera de quinze ans à compter du 1er août qui suivra leur arrachage. Les déclarations d'arrachage et de replantation seront faites dans les formes prescrités par la législation en vigueur.
Code rural et de la pêche maritime
Article L441-12
Partie législative › Livre IV : Baux ruraux › Titre IV : Bail à complant.
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