Code rural et de la pêche maritime

Article L451-7

Partie législative › Livre IV : Baux ruraux › Titre V : Bail emphytéotique.

Le preneur ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur.

Si le preneur fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur du fonds, il ne peut les détruire, ni réclamer à cet égard aucune indemnité.

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