Peuvent être associées coopérateurs d'une union de sociétés coopératives, en sus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, et des coopératives agricoles et de leurs unions constituées en vertu de la législation d'autres Etats membres de la Communauté européenne, dans la limite du cinquième des voix à l'assemblée générale, toutes autres personnes morales intéressées par l'activité de l'union.
Code rural et de la pêche maritime
Article L522-2
Partie législative › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre II : Sociétés coopératives agricoles › Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs › Section 1 : Associés coopérateurs.
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