Lorsque les pertes inscrites au bilan sont supérieures aux réserves autres que la réserve légale, les réserves indisponibles et la réserve constituée pour compenser les parts annulées, le remboursement des parts de l'associé sortant et la part de la réserve visée au deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée sont réduits à due concurrence de la contribution de l'associé aux pertes non couvertes par les réserves autres que celles énumérées ci-dessus.
Code rural et de la pêche maritime
Article L523-2-1
Partie législative › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre II : Sociétés coopératives agricoles › Chapitre III : Capital social et dispositions financières › Section 1 : Capital social.
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