Code rural et de la pêche maritime

Article L642-33

Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer › Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine › Section 4 : Le contrôle du cahier des charges › Sous-section 3 : Les organismes d'inspection.

Au vu du rapport établi par l'organisme d'inspection, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avoir mis les opérateurs en mesure de produire des observations, décide des mesures sanctionnant les manquements.

Il peut assortir leur prononcé d'une mise en demeure de se conformer au cahier des charges selon un calendrier déterminé.

Jurisprudence

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