Pour l'application des chapitres III et IV du présent titre, les conventions ou accords conclus par des organismes de mutualité agricole avec une ou plusieurs organisations de salariés ont, à l'égard desdits organismes et de leurs salariés, les mêmes effets que des conventions ou accords collectifs étendus à la condition d'avoir été agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
Code rural et de la pêche maritime
Article L714-7
Partie législative › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre IV : Repos et congés › Section 3 : Dispositions applicables aux organismes de mutualité agricole.
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