Code rural et de la pêche maritime

Article L716-1

Partie législative › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre VI : Hébergement et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction.

Lorsque les exploitations, entreprises, établissements ou employeurs définis à l'article L. 713-1 assurent l'hébergement des salariés et des membres de leur famille, cet hébergement doit satisfaire à des conditions, notamment d'hygiène et de confort, fixées par décret et tenant compte, le cas échéant, des conditions locales.

Ces dispositions sont également applicables en cas d'hébergement de stagiaires.

Jurisprudence

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