Le montant des rémunérations visé au premier alinéa de l'article L. 716-2 s'entend des rémunérations versées au cours de l'année civile écoulée.
Code rural et de la pêche maritime
Article L716-4
Partie législative › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre VI : Hébergement et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction.
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