Code rural et de la pêche maritime

Article L722-25

Partie législative › Livre VII : Dispositions sociales › Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles › Chapitre II : Champ d'application › Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles › Sous-section 2 : Affiliation.

L'affiliation est faite obligatoirement à la diligence de l'employeur, dans un délai déterminé par voie réglementaire après l'embauchage de toute personne non encore immatriculée.

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