Code rural et de la pêche maritime

Article L725-13

Partie législative › Livre VII : Dispositions sociales › Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles › Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances › Section 2 : Sanctions et dispositions diverses.

Est puni d'une amende de 4500 euros, le fait :

1° (alinéa abrogé) ;

2° Pour tout intermédiaire, d'offrir ou de faire offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire ou à un assuré en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.

Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de diffusion de la décision par voie de presse écrite ou tout moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux articles 131-10 et 131-35 du code pénal.

Pour aller plus loin

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