Si, au moment où l'accident du travail s'est produit, la profession de la victime n'était pas encore assujettie aux dispositions de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, une allocation est accordée à la victime ou, en cas d'accident mortel, à ses ayants droit.
Code rural et de la pêche maritime
Article L753-14
Partie législative › Livre VII : Dispositions sociales › Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles › Chapitre III : Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 › Section 3 : Dépenses relatives aux accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 › Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973.
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