L'Etat peut contribuer aux frais d'investissements afférents aux établissements d'enseignement agricole sous contrat, à l'exclusion des dépenses de première construction.
Code rural et de la pêche maritime
Article L813-5
Partie législative › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat › Section 1 : Dispositions générales.
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