Code rural et de la pêche maritime

Article R113-6

Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural › Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées › Section 1 : Mise en valeur pastorale

L'agrément ne peut être accordé pour une durée inférieure à neuf ans.

Son refus doit être motivé.

L'octroi ou le refus d'agrément doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'agrément est donné compte tenu, notamment, des intérêts techniques, économiques et sociaux indiqués à l'article L. 113-2 et d'une organisation rationnelle de l'élevage.

Pour aller plus loin

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